1/ Le droit d’accès du patient à son dossier médical
Selon la loi (article L. 1111-7 du code de la santé publique), le patient a le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. Dans l’hypothèse où le patient mandaterait une personne de son choix pour accéder aux informations figurant dans son dossier, la personne mandatée doit justifier de son identité et d’un mandat exprès et ne pas avoir de conflit d’intérêts ou défendre d’autres intérêts que ceux du patient. Ces informations sont communiquées au patient :
- au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande ;
- et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Le délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. La consultation des informations sur place est gratuite. Si le patient souhaite la remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et éventuellement, de l'envoi des documents.
Si le patient est mineur
Le droit d’accès au dossier est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale, excepté si le mineur a demandé le secret sur son état de santé et s’est opposé à ce que les informations le concernant soient communiquées au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale. Dans ce cas, le médecin doit tenter de convaincre le mineur de consentir à la communication de ces informations au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale. Ces derniers ne peuvent avoir accès aux informations tant que le mineur maintient son opposition. Le mineur peut demander à ce que le ou les titulaires de l’autorité parentale accèdent aux informations concernant son état de santé par l’intermédiaire d’un médecin.
Si le patient est un majeur protégé
En principe, c’est le patient protégé qui dispose du droit d’accès à son dossier médical, quelle que soit la mesure de protection ; La personne chargée de la mesure de protection n’a pas nécessairement un droit d’accès au dossier médical. Elle peut cependant y avoir accès si le juge des tutelles l’a expressément habilitée à représenter ou à assister le patient protégé pour les décisions actes touchant à sa personne.
Si le patient est décédé
L’accès aux informations concernant une personne décédée est encadré :
- Cet accès ne peut d’abord s’exercer que si la personne décédée ne s’y était pas opposée de son vivant. Cette opposition peut ne pas forcément être un document écrit de sa main et peut être constatée en la présence d’éléments concrets et précis (ex : refus exprimé auprès du médecin traitant) ;
- Seuls certains proches de la personne décédée peuvent accéder aux informations la concernant : les ayants droit (héritiers légaux ou testamentaires) dont le conjoint, le concubin ou concubine, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
- La demande doit être expressément fondée sur un ou plusieurs des trois motifs prévus par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique :
- * connaître les causes de la mort ;
- * défendre la mémoire du défunt ;
- * faire valoir ses droits.
L’indication de la volonté de connaître les causes de la mort n’appelle pas de précision supplémentaire. En revanche, la volonté de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses propres droits doivent être explicitées par le demandeur, en précisant par exemple les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir.
- Le code de la santé publique ne prévoit pas l’accès à l’intégralité du dossier du patient décédé. Le médecin n’est ainsi tenu de communiquer que les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par le demandeur
2/ Conservation du dossier du patient
La conservation des dossiers permet la continuité des soins, de répondre à une demande de communication du dossier par le patient et peut constituer un moyen de preuve en cas recherche de la responsabilité du médecin.
Conditions de conservation
Le médecin est responsable de la conservation des dossiers des patients qu’il a établis. Pour les dossiers constitués en établissement de santé, c’est l’établissement qui est responsable de leur conservation. Le directeur doit veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en assurer la garde et la confidentialité.
Durée de conservation
Pour les dossiers constitués en établissement de santé :
La durée de conservation est de 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient (article R. 1112-7 du code de la santé publique). Si la durée de conservation s'achève avant le 28e anniversaire du patient, la conservation du dossier doit être prorogée jusqu'à cette date; Si le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la date du décès. Ces délais constituent des durées minimales. Selon les pathologies concernées, des durées de conservation plus longues peuvent être prévues.
Pour les dossiers établis par un médecin en exercice en cabinet médical ou en société :
En l’absence de texte fixant le délai de conservation de ces dossiers, il a été d’usage de conseiller une conservation pendant 30 ans, durée alignée sur le délai de prescription de l’action en matière de responsabilité médicale. Ce délai a été ramené à 10 ans à compter de la consolidation du dommage par la loi du 4 mars 2002. Le CNOM recommande aux médecins d’appliquer les délais de conservation prévus pour les établissements de santé.
3/ Que transmettre et selon quelles modalités?
De nombreux documents sont accessibles au patient concerné :
Il s'agit notamment :
* des résultats d'examen ;
* compte-rendu de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ;
* protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ;
* feuilles de surveillance ;
* correspondances entre professionnels de santé.
À l'inverse, certains documents ne sont pas communicables au patient ou à ses représentants
* informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ;
* celles concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social) ;
* certaines notes des professionnels de santé pouvant être considérées comme personnelles.
Les Modalités :
Le Conseil invite tous les médecins à donner une information préalable du coût de la reproduction (papier ou informatique) éventuel et de l’envoi, en précisant le mode de règlement. La consultation sur place est supposée être gratuite. Une décision européenne prise en février 2024, précise qu’un patient peut obtenir gratuitement une première copie de son dossier médical.
Il est à noter que l’envoi par mail n’est préconisé dans aucun texte même si l’obligation de messagerie sécurisée se généralise.
Le Conseil vous invite à garder des copies du dossier dans certains cas, afin de pouvoir répondre aux éventuelles demandes ultérieures des autres ayants droits, voire à des fins de défense.