Définition
Les « médecins agréés » désignent à la fois les médecins agréés pour la fonction publique et les médecins agréés pour les permis de conduire. Les deux agréments sont délivrés par le préfet, pour 3 ans et 5 ans, respectivement. Certains médecins peuvent être agréés à la fois pour la fonction publique et pour les permis de conduire.
Dans chaque département, la préfecture établit la liste de médecins agréés, généralistes et spécialistes susceptibles de procéder à des expertises et contre-visites afin de fournir des avis médicaux aux administrations. La liste des médecins agrées de l'Isère est à demander à la préfecture.
1/Médecins agréés pour la fonction publique
Les médecins sont agréés pour procéder aux examens médicaux concernant les fonctionnaires, notamment :
- - l’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics ;
- - les congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;
- - l’imputabilité au service, ...
Mais aussi pour siéger aux comités médicaux.
Ils sont chargés par l’administration ou par les comités médicaux et commissions de réforme d’effectuer les contre-visites et expertises.
Pour plus de précisions, consulter le décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité et l’article 4127-100 du code de la santé publique (CSP) relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
a) Agrément
L’agrément est attribué à titre individuel par le préfet pour trois ans, sur proposition du directeur général de l’ARS après avis du conseil départemental de l’Ordre des médecins (avis consultatif qui ne lie pas le préfet).
Le conseil départemental n’est pas tenu de justifier auprès de l’autorité administrative les motifs d’un éventuel avis défavorable mais il doit être en mesure de le justifier auprès du médecin.
Le praticien doit :
- être âgé de moins de 73 ans ;
- justifier de trois ans d’exercice professionnel ;
- avoir fait connaître sa volonté d’être sur la liste de médecins agréés.
==> voir la liste complète des médecins agréés mise à jour sur le site de l'ARS
b) L’examen des fonctionnaires et la récusation
Les médecins agréés appelés à examiner des fonctionnaires (toute mission ou expertise) ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser en application de l’article 4 décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité et de l’article 4127-100 du code de la santé publique
c) L’expertise des fonctionnaires
Durant l’expertise, le médecin agréé doit être circonspect dans ses propos (article 4127-102 du CSP).
S’il lui paraît qu’un élément important et utile pour la conduite du traitement a échappé au médecin traitant il doit le lui signaler personnellement (article 4127-103 du CSP).
En cas de difficulté à ce sujet, il peut en faire part au Conseil Départemental de l’Ordre.
d) Le secret médical
Les médecins agréés sont soumis aux règles du secret médical.
L’administration n’est destinataire que du relevé des conclusions administratives.
Le médecin est sanctionnable en cas de violation de ce secret et ne peut s’en exonérer même en cas d’envoi mentionnant « secret médical » sur l’enveloppe et même si le fonctionnaire auquel il s’adresse est tenu au secret professionnel en vertu de l’article 226-13 du code pénal.
Seul le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme (étant placé sous l’autorité d’un médecin responsable des données) peut être destinataire du descriptif.
e) L’information du fonctionnaire
Le fonctionnaire peut avoir communication de la partie administrative et médicale de son dossier.
La demande est adressée à l’administration qui la fait suivre auprès du médecin secrétaire du comité médical ou de la commission de réforme.
f) Les contestations d’ordre médical
Elles peuvent porter sur l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi ou de renouvellement de congé maladie ou de réintégration à l’issue des congés.
Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent (article 21 du décret précité).
Il convient de rappeler à l’intéressé cette voie de recours.
2/Médecins agréés pour le permis de conduire
a) Conditions pour l'obtention de l'agrément permis de conduire :
(arrêté du 31 juillet 2012, modifié par l’arrêté du 28 mars 2022, et arrêté du 3 mars 2025) :
- Être docteur en médecine (spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité)
- Être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins et disposer d’un numéro RPPS
- Ne pas avoir fait l’objet de sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des 3 années précédant la demande d’agrément
- Ne pas avoir fait l’objet d’une décision préfectorale d’abrogation d’agrément dans les 5 années qui précèdent pour l’une des raisons suivantes : manque manifeste de compétence et tout manquement à l’obligation de probité, d’honorabilité ou de neutralité
- Il n’y a plus de limite d’âge pour être médecin agréé
- Avoir suivi la formation initiale (article 11 de l’arrêté du 3 mars 2025 et son annexe 2 définissant le contenu de cette formation
- Le médecin agréé doit répondre à des exigences de probité, d’honorabilité ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel
référence CNOM : Circulaire n° 2025-030 de 2025/ Direction des Services Juridiques - Section Santé Publique
b) Procédure :
Le médecin souhaitant être agrée effectue une demande auprès de la préfecture du département où il souhaite être agréé.
L'agrément est délivré par la préfecture, accordé pour une durée de 5 ans, il est renouvelable pour 5 années supplémentaires dès lors que le médecin remplit toujours les conditions initiales et fournit une attestation de suivi de formation continue au cours des 6 mois précédant l’expiration de son agrément (articles 12 et 13 de l’arrêté du 3 mars 2025).
La mission de contrôle médical de l’aptitude à la conduite pourra s'exercer (au choix du médecin, modifiable au cours de la période)
- Uniquement sur son lieu d‘exercice médical habituel
- Uniquement au sein de la commission médicale,
- Ou à la fois sur son lieu d’exercice et au sein de la commission
Le médecin peut renoncer à tout moment renoncer à son agrément.
Pour plus d’informations :
Le médecin et son patient conducteur :
https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/sante-publique/laptitude-medicale-conduite
une brochure très bien faite de la Sécurité Routière et la DGS, rappelant les pathologies à prendre en compte pour la conduite :
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/brochuresr_conduiteetsante2017_bd3.pdf
Médecins agréés fonction publique
Médecins agréés permis de conduire