Questions de Déontologie Fréquentes (FAQ)

Retrouvez ici les questions les plus fréquentes concernant la déontologie. Cette rubrique sera enrichie au fur et à mesure des réponses aux "Questions Déonto" parues dans les lettres-info du CDIOM.


Lignes
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Article 47 du code de déontologie : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles »
Les motifs professionnels peuvent être par exemple la surcharge de travail (patientèle trop importante), ou l'orientation particulière de l'exercice du médecin.
Les motifs personnels sont essentiellement liés à la rupture de confiance entre médecin et patient.
Lorsque le médecin estime devoir rompre unilatéralement le contrat de confiance, il peut fournir au patient les raisons de sa rupture mais n’est pas obligé de le faire.
Il doit le signifier à son patient par écrit (LR/AR), informer la caisse de sécurité sociale dont dépend le patient, et indiquer au patient les coordonnées de confrères susceptibles de le prendre en charge.

Le droit d'un médecin à refuser ses soins ne peut en aucun cas se justifier pour un motif relevant de la discrimination.
Article 7 du code de déontologie : "Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée."
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Le certificat médical ne se justifie que s’il a une raison médicale.
Il n’est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l’exige.
Dans de nombreux autres cas, il n’est pas nécessaire.
Réduire le nombre de certificats médicaux, c’est laisser du temps au médecin pour soigner ses patients.
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• D'une manière générale, ne pas répondre à des questions par téléphone (car il est impossible de s'assurer de l'identité de la personne qui vous appelle !).

• Si vous êtes convoqué(e) par un officier de police judiciaire, exceptionnellement par un magistrat), vous devez impérativement vous rendre à la convocation (éventuellement la faire déplacer si impossibilité professionnelle réelle).

* Il est recommandé d'informer dès que possible son assureur en responsabilité civile professionnelle, et de suivre ses conseils.
* Il est primordial de ne pas révéler d'informations, car vous êtes toujours tenu de respecter le secret professionnel, et ce, même si votre patient.e vous donne son accord.
* Pour avoir des informations, l'officier de police peut demander la saisie du dossier médical du patient concerné. Cette procédure est transmise au CDOM, qui enverra un conseiller ordinal assister à la saisie de dossier. Le dossier sera ensuite transmis à un médecin expert.
* Nuance intéressante : si l'officier de police est déjà en possession d'éléments du dossier médical, vous pouvez commenter ces pièces, en donnant des informations d'ordre général, sans faire état de votre patient, ces informations générales pouvant favoriser la compréhension des faits par l'OPJ et le magistrat. Il est donc recommandé de préparer la convocation par un OPJ avec son conseil RCP.
* Il est conseillé également de rédiger un CR de l'entretien (questions posées, réponses apportées) pour pouvoir se remémorer la convocation, car les procédures peuvent être longues à être jugées.

• Cas particuliers :
- les mineurs et majeurs hors d'état de se protéger : dans des affaires de privations, violences physiques, sexuelles ou psychiques sur un mineur ou sur une personne majeure hors d'état de se protéger, le médecin peut et doit signaler et témoigner de sévices qu'il a constaté.
- Le médecin peut également apporter son témoignage (s'il le souhaite), lorsqu'il a la preuve de l'innocence d'une personne détenue ou jugée.
- Si le médecin est mis en cause par un patient/une famille concernant des faits médicaux commis par lui, il peut donner des éléments médicaux pour se défendre. Le médecin peut donner sa version des faits rapportés par l'OPJ. Il peut détailler et expliquer la prise en soins à l'OPJ pour assurer une bonne compréhension des faits à ce dernier. Il est important de garder à l'esprit la notion de confraternité et d'éviter toute parole diffamatoire.

Pour en savoir plus : https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-generaux-medecins-art-2-31/article-4-secret-professionnel

L’article 4 est court, les commentaires beaucoup moins ! (cliquer sur la flèche pour les afficher)
A noter en particulier les éléments de jurisprudence et les dérogations légales ci-dessous :

Concernant le secret médical, la jurisprudence a admis que :
· le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret (note 3) Le patient est cependant maître du secret le concernant, il est libre de révéler à qui il le souhaite son état de santé ;
· l’obligation de secret ne cesse pas après la mort du patient ;
· le secret s'impose même devant le juge (cf. infra 3.2 Secret, police et justice) ;
· le secret s'impose à l'égard d'autres médecins dès lors qu'ils ne concourent pas à un acte de soins ;
· le secret s'impose à l'égard de personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel ;
· le secret couvre non seulement l'état de santé du patient mais également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes ayant recours à ses services.
(…)

Les dérogations légales au secret médical
Elles sont justifiées par la nécessité d'établir une communication maîtrisée d'informations médicales (pour leur détail, voir annexe). Seule une loi peut les instituer. Le médecin est obligé :
· de déclarer les naissances ;
· de déclarer les décès ;
· de transmettre à l’autorité sanitaire des données relatives à certaines maladies transmissibles dont la liste est fixée par voie réglementaire.
· d’établir, pour les soins psychiatriques sans consentement, des certificats médicaux circonstanciés ;
· d'établir, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, des certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences ;
· de fournir, à leur demande, aux administrations concernées des renseignements concernant les dossiers des pensions militaires et civiles d’invalidité ou de retraite ;
· de transmettre à l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation les documents qu’il détient sur la personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins (accidents médicaux, VIH, amiante…) ;
· de communiquer, lorsqu'il exerce dans un établissement de santé, au médecin responsable de l'information médicale, les données médicales nominatives nécessaires à l'évaluation de l'activité.

Le médecin est autorisé :
· à signaler au procureur de la République à certaines conditions les sévices ou privations constatés dans son exercice et qui permettent de présumer de violences physiques, sexuelles ou psychiques (cf article R. 4127-44 du code de la santé publique et ses commentaires) ;
· à transmettre des informations relatives à la situation d’un mineur en danger ou risquant de l’être à la Cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) du Conseil départemental (assemblée délibérante de la collectivité territoriale départementale)
· à communiquer les données à caractère personnel qu’il détient strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, aux médecins conseils du service du contrôle médical, aux médecins inspecteurs de l’inspection générale des affaires sociales, aux médecins inspecteurs de la santé, aux médecins inspecteurs de l’Agence Régionale de Santé, aux médecins experts de la Haute Autorité de Santé, aux inspecteurs de la radioprotection ;
· à informer les autorités administratives du caractère dangereux des patients connus pour détenir une arme ou qui ont manifesté l’intention d’en acquérir une.
Ces dérogations légales prescrivent ou autorisent seulement la révélation de certaines informations limitées et pas n'importe quelle indiscrétion, à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Il faut s'en tenir à une information « nécessaire, pertinente et non excessive ». L'obligation du secret demeure pour tout ce qui n'est pas expressément visé par la dérogation.
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* Réponse courte : pas tout et pas à n’importe qui !

* Réponse précise : L’accès aux informations concernant une personne décédée est bien encadré :

Possible uniquement si la personne décédée ne s’y était pas opposée (par un écrit, mais un refus exprimé auprès du médecin traitant et noté dans le dossier est aussi valide).
Seuls les ayants droits (héritiers légaux ou testamentaires), dont conjoints, concubins, partenaires PACS peuvent demander l’accès au dossier.

Trois motifs de demandes sont recevables (article L. 1110-4 du code de la santé publique : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits.
Le demandeur doit expliciter précisément les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir.
Le code de la santé publique ne prévoit pas l’accès à l’intégralité du dossier du patient décédé.
Le médecin n’est ainsi tenu de communiquer que les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par le demandeur.
Plein d’autres informations passionnantes au sujet de la transmission des dossiers sur le site internet du CDOM :
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Réponse courte : oui

Réponse précise : Afin de faciliter la vie courante des parents, la loi prévoit qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant (article 372-2 du code civil).

Cela signifie qu’il existe à l’égard des tiers de bonne foi une présomption d’entente entre les parents et donc qu’un tiers (médecin ou hôpital) n’a pas à s’interroger sur l’étendue exacte des pouvoirs du parent qui se présente à lui pour accomplir un acte « usuel ».

La notion « d’acte usuel » est une notion peu précise. En l’absence de liste exhaustive, on s’accorde à considérer que « l’acte usuel » est un acte de la vie quotidienne, un acte sans gravité.
En matière médicale, une distinction plus affinée permet de dire :

- qu’entrent sans doute dans la catégorie des actes « usuels », les soins obligatoires (vaccinations obligatoires), les soins courants (blessures superficielles, infections bénignes…), les soins habituels chez l’enfant (traitement des maladies infantiles ordinaires) ou chez tel enfant en particulier (poursuite d’un traitement ou soin d’une maladie récurrente, car « usuel » n’est pas synonyme de bénin) ;
- que ne peuvent être considérés comme des actes « usuels » : la décision de soumettre l’enfant à un traitement nécessitant une hospitalisation prolongée, le recours à un traitement lourd (y compris dans un domaine psychothérapeutique) ou comportant des effets secondaires importants, les interventions sous anesthésie générale, la résolution d’arrêter les soins ou de les réduire à un traitement de confort.

Lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale a fait connaître au médecin son opposition à la prise en charge du mineur, le médecin ne peut pas, sauf urgence, se dispenser de son accord.

En cas de désaccord entre les parents concernant un acte médical, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l’un des parents.

Voir ici :
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par exemple, à la demande d'un notaire, afin de vendre ou louer le domicile

« La famille d’un de mes patients résidant en UPG (unité psycho gériatrique) en EHPAD demande un certificat médical, à la demande du notaire, indiquant que l’état du patient est incompatible avec le retour au domicile, afin de permettre la location ou la vente de son habitation. Puis je rédiger ce certificat ? »

Réponse courte : Non, à moins de disposer d’une évaluation gériatrique / neurologique / psychiatrique le confirmant.

Réponse précise : Il s’agit d’une demande très fréquente. Lorsque les notaires ont des raisons sérieuses de douter des capacités de discernement de leurs clients âgés, ils sollicitent une évaluation cognitive et la rédaction d’un certificat médical. Même si les intentions de la famille semblent louables, la réponse univoque du médecin sollicité doit être qu’il convient de faire appel à un médecin agréé ou à un médecin expert, dans le cadre d’une évaluation cognitive, en vue d’une procédure d’habilitation familiale par exemple (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33367). Elle est en général plus rapide que les autres mesures de protection juridique d’un majeur : curatelle ou tutelle, et semble tout à fait adaptée à la situation ci-dessus.